lundi 30 janvier 2017

RIE et citoyenneté : le nouveau dispositif citoyenneté dans le cadre du PLEC.

Malgré plusieurs obstacles mis par le conseil constitutionnel ce mois de janvier 2017, la loi égalité citoynneté ouvre la porte à des mesures concrètes visant à mettre en avant la nécessité pour chacun, à défaut d'un "emploi" comme vecteur d'intégration sociale, de s'investir dans des projets citoyens : pour plus de solidarité, de citoyenneté; d'égalité et de mixité.
Un pas de plus vers la possibilité pour des personnes résidant sur le territoire et d'origine étrangère, d'obtenir au final une naturalisation après cinq ans.



PlecPublié le lundi 30 janvier 2017. Localtis.
Dans sa décision rendue le 26 janvier au soir, le Conseil constitutionnel a censuré une cinquantaine de mesures, dont la possibilité de supprimer la dotation de solidarité urbaine aux communes ne réalisant pas assez de logement social, l'obligation de 20% de bio dans les cantines ou encore plusieurs articles intéressant les associations. Pour les ministres du Logement et de la Ville, "les objectifs et principales dispositions" de la loi sont validés.
Saisi le 27 décembre dernier par des sénateurs et des députés suite à l'adoption définitive du projet de loi Egalité et Citoyenneté, le Conseil constitutionnel a rendu le 26 janvier 2017 au soir sa décision. Au total, près de 50 articles, d'importances diverses, sont censurés.
Jusqu'à la fin, le parcours législatif de ce texte hétéroclite n'aura pas été simple. Dans un communiqué commun, Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l'Habitat durable, et Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, "se félicitent" d'une décision qui "valide les objectifs et principales dispositions" de la loi "en matière de mixité sociale, d'engagement citoyen et d'égalité réelle". Les ministres "prennent acte" de la censure de "certaines dispositions spécifiques pourtant attendues au regard des objectifs de la loi et en particulier : la nouvelle définition de l'intérêt général associatif, l'encadrement des recours abusifs contre les permis de construire [art. 110, NDLR], la meilleure prise en compte du surendettement des locataires pour lutter contre les procédures d'expulsion [paragraphes V à VII de l'art. 152, ndlr]".

La suppression de la DSU susceptible de fragiliser des communes déjà en difficulté

La juridiction a censuré sur le fond quelques dispositions intéressant les collectivités locales, en particulier l'article 100 qui permettait la suppression du bénéfice de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale pour les communes qui n'atteignent pas leurs objectifs de réalisation de logements sociaux et qui font, de ce fait, l'objet d'une procédure de carence. La privation de ces ressources est en effet, pour les membres du Conseil, de nature à "entraver [la] libre administration" de communes déjà fragilisées sur le plan financier. La disposition a été également jugée insuffisamment précise et circonstanciée, puisque l'écart entre le nombre de logements sociaux et les objectifs de la commune n'entrait pas en ligne de compte et la perte de ressources n'était pas plafonnée.
Concernant le titre II de la loi centré sur le logement et la mixité sociale, les autres articles (70, 97, 98, 99) mis en exergue dans les saisines parlementaires ont tous été validés. A notamment été jugé conforme à la Constitution l'article 70 réservant 25% des attributions annuelles de logements sociaux en dehors des quartiers défavorisés aux demandeurs les plus modestes.
En matière d'urbanisme, outre l'article 110, ont été jugés contraires à la Constitution – du fait de la procédure d'adoption - l'article 91 destiné à faciliter la réunion de plusieurs lots dans le cadre d'un vote en assemblée générale de copropriété et le "paragraphe XIV de l'article 117 [modifiant] les conditions de majorité requise pour la définition de l'intérêt communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale".

Le bio dans les cantines : encore raté

Dans le domaine de l'éducation, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 39 destiné à permettre la mise en place par ordonnance d'un régime d'autorisation pour l'ouverture d'écoles privées, au lieu du régime de déclaration d'ouverture préalable actuel. Motif : "l'atteinte susceptible d'être portée à la liberté de l'enseignement", du fait de l'insuffisante précision des finalités du nouveau dispositif.
Sur des motifs de forme, le Conseil a aussi censuré "l'obligation, pour les services de restauration collective des personnes publiques, de servir une part minimale de produits issus de l'alimentation durable et de l'agriculture biologique" (art. 192). Suite à  l'échec de la proposition de loi sur l'ancrage territorial de l'alimentation (voir notre article du 11 mars 2016), certains parlementaires misaient pourtant bien sur la loi Egalité et Citoyenneté pour faire enfin passer les obligations d'introduire 40% de produits locaux et 20% de bio dans la restauration collective d'ici 2020.
A en revanche été jugé conforme l'article 186 prévoyant que "l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés" et qu'il "ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille". Les sénateurs requérants soutenaient notamment que cette disposition entraînerait pour les communes des dépenses nouvelles non compensées. Le débat sur ce sujet du droit d'accès à la cantine en primaire ne date pas d'hier (un texte sur le sujet avait par exemple été rejeté par le Sénat en décembre 2015 - voir notre article). La question est désormais tranchée.
En matière d'enfance, on relèvera au passage que l'inscription de l'exclusion de "tout recours aux violences corporelles" au chapitre "autorité parentale" du code civil (art. 222) a elle aussi été censurée pour des motifs de forme.

Censure de plusieurs dispositions destinées à soutenir les associations

C'est d'ailleurs surtout au titre de la forme que les membres du Conseil ont fait le ménage dans une loi de fin de mandat riche en "cavaliers législatifs". Parmi les 36 articles censurés sur ce motif, certains ne présentaient en effet que peu de lien avec l'objet initial du projet de loi, à l'instar de l'article 50 qui "assouplit les règles de vente au déballage". D'autres introduisaient des dispositions très spécifiques, mais non sans aucun lien avec les objectifs du projet de loi de promotion de l'engagement, de la participation, de l'égalité et de la mixité.
Concernant les associations et les enjeux de citoyenneté, sont notamment censurés : la création d'une procédure permettant aux associations de saisir le préfet afin qu'il se prononce sur leur caractère d'intérêt général (art. 13 et 14), la définition et l'encadrement du parrainage républicain (art. 42), l'attribution de nouvelles missions liées à la simplification administrative et à l'accompagnement des bénévoles par les pouvoirs publics au Haut Conseil à la vie associative (art. 44), la mise à disposition de biens saisis par la Justice aux associations (art. 45), l'inversion de "la règle de séniorité en cas d'égalité de suffrages aux élections politiques" (art. 51) ou encore l'autorisation de "l'expérimentation de conventions d'occupation à titre gratuit des bâtiments privés ou publics vacants, au bénéfice d'associations" (art. 112). Du fait de l'absence de "portée normative", l'article 68 reconnaissant le droit de chaque jeune de 18 ans à bénéficier d'une expérience de mobilité internationale a également été censuré.
Après cette décision du Conseil constitutionnel, la loi Egalité et Citoyenneté devrait maintenant être promulguée dans les jours qui viennent.
Caroline Megglé

ONF. Nouvelles orientations.


Forêt Publié le lundi 30 janvier 2017.


 Déclinaison régionale du plan national forêt-bois,conventions à venir avec l'Agence française pour la biodiversité, relations avec les communes forestières, politique de recrutement... : lors de leurs voeux à la presse, le 26 janvier, les dirigeants de l'Office national des forêts (ONF) ont présenté les grands axes de travail de l'établissement public en 2017.
A l'occasion de leurs vœux à la presse, le 26 janvier, Jean-Yves Caullet, président de l'Office national des forêts (ONF),  et Christian Dubreuil, ont passé en revue les grands chantiers 2017 de l'établissement. A commencer par la déclinaison en région du plan national forêt-bois. L'ONF a mis son organisation territoriale en adéquation avec la nouvelle carte des régions et a ramené le nombre de ses directions territoriales de 9 à 6. Celles-ci ont deux ans pour négocier les programmes régionaux forêt-bois qui doivent être co-élaborés par les préfets de région et les présidents de région. L'ONF se prépare aussi à travailler avec l'Agence française pour la biodiversité (AFB). "Nous avons toujours souhaité être le bras armé de l'AFB pour mener ses politiques sur le territoire, a souligné Jean-Yves Caullet. Nous souhaitons avoir une convention cadre avec elle, déclinable en conventions régionales, voire par massifs". "Nous aurons également à mettre en place un comité consultatif des forêts d'outre-mer, pour mieux appréhender leurs spécificités en termes de biodiversité et au regard du changement climatique", a-t-il ajouté.

Nouveaux objectifs pour les ventes de bois

2016 a été marquée par la signature du contrat d'objectifs et de performance (COP) 2016-2020 avec l'Etat et la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) et par celle d'une nouvelle charte de la forêt communale – la précédente datait de 2003. A l'horizon 2020, le COP a pour objectif de porter la récolte de bois à 15 millions de m3 (6,5 en forêt domaniale et 8,5 dans les forêts des collectivités) et la part des bois vendus en bois façonné, essentiellement par contrat d'approvisionnement, à 30% des volumes vendus en forêt des collectivités et à 50% en forêt domaniale. "A partir de février, nous allons organiser des réunions en régions avec les associations régionales et départementales des communes forestières pour expliquer ces actions aux 11.000 maires concernés", a expliqué Christian Dubreuil.
Jean-Yves Caullet souhaite aussi que l'ONF développe le dialogue avec la société civile "pour un meilleur partage des connaissances et des questionnements" et que l'accueil du public en forêt s'inscrive dans une vraie stratégie, en y associant les collectivités. Celles-ci doivent aussi être associées à la lutte contre les exactions telles que le dépôt sauvage de déchets, qui touchent surtout les forêts à la périphérie des métropoles, a ajouté Jean-Yves Caullet.

800 personnes à recruter chaque année jusqu'en 2020

Christian Dubreuil a par ailleurs souligné que l'un des enjeux majeurs du nouveau COP est la stabilisation des effectifs à 10.000 personnes dont 9.600 sur le terrain, alors que depuis 2002, l'ONF avait connu une baisse des emplois de 22%. L'ONF prévoit désormais de recruter 800 personnes par an sur toutes catégories d'emplois (ingénieurs, techniciens forestiers territoriaux, ouvriers…) pour faire face aux départs à la retraite (environ 300 personnes chaque année et au turn over classique mais aussi pour former des jeunes, à travers des contrats aidés).

Anne Lenormand

Environnement : un nouveau type d'autorisation de la mairie : l'autorisation gouvernementale.

Environnement. Publié le lundi 30 janvier 2017.

La publication ce 27 janvier d'une ordonnance et de deux décrets permet la généralisation de l'autorisation environnementale unique après une phase d'expérimentation initiée en 2014 dans plusieurs régions. Ces textes présentés lors du dernier Conseil des ministres avaient été soumis à la consultation du public en octobre dernier (lire nos articles ci-contre). A compter du 1er mars 2017, une procédure intégratrice unifiée sera ainsi mise en place pour les projets soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et de la loi sur l'eau (IOTA). La demande d’autorisation devra être effectuée -avec une période transitoire jusqu’à fin juin - et instruite selon la nouvelle procédure de délivrance de l’autorisation environnementale (L. 181-1 du code de l'environnement). Jusqu’à douze autorisations, agréments, absences d’opposition, enregistrements, dérogations, nécessaires au projet au titre du code de l’environnement sont intégrés et instruits en même temps que l’autorisation principale (L. 181-2).
Un premier décret (n° 2017-81) publié concomitamment fixe les modalités de procédure et d'instruction ainsi que les pièces communes à toutes les demandes d'autorisation environnementale, à savoir l'étude d'impact ou une étude d'incidence environnementale lorsque le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. Ce dispositif est complété par un second décret (n° 2017-82) précisant les pièces spécifiques à produire, en fonction des autorisations intégrées (projets de station d'épuration, ouvrages hydrauliques, digues, installations de production d'électricité, agrément pour la gestion des déchets, par exemple). Un arrêté fournira ultérieurement un modèle de formulaire de demande d'autorisation.

Réduction des délais

Les principaux bénéfices attendus de cette réforme sont un allègement des formalités et une réduction des délais d'instruction. Un seul dossier devra être transmis à un seul service coordonnateur. Certaines consultations sont en outre devenues facultatives - conseils départementaux de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (Coderst ) et commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDPNS). Les modalités d’affichage sont également rationalisées et réduites en nombre. Il est aussi prévu que le préfet puisse, dès la phase d'examen, rejeter la demande d'autorisation environnementale lorsqu'il apparaît que le projet ne pourra être autorisé en l'état.
Les délais d’instruction sont désormais réduits à 9 mois environ (hors particularités de la procédure) : 4 mois pour une première phase d’examen du dossier, 3 mois environ de phase d’enquête publique et de consultations externes, et enfin 2 mois pour la finalisation de la décision. Ces délais sont rallongés dans certains cas, notamment lorsque la consultation d’une instance ou d’une autorité particulière est nécessaire - par exemple, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) pour les espèces protégées, le ministre de la Défense pour les éoliennes - ou souhaitable (CODERST ou CDNPS). Finalement, c’est le préfet qui décidera au cas par cas de la suspension des délais d’instruction en cas de demande de compléments, comme du délai fixé au pétitionnaire pour répondre.
La consultation des collectivités territoriales concernées intervient au cours de la phase d'enquête publique (R. 181-38) organisée là encore de manière mutualisée avec les éventuelles autres enquêtes publiques.
La nouvelle procédure comprend par ailleurs une phase en amont du dépôt de dossier, entièrement facultative, permettant au pétitionnaire d’engager le dialogue avec l’administration et de solliciter de la part du préfet la délivrance d'un certificat de projet (R. 181-4). Ce certificat indique les régimes et procédures applicables au projet et surtout peut conduire à des délais de procédure spécifiques si pétitionnaire et administration tombent d’accord.

Articulation avec les règles d’urbanisme

L'ordonnance prend le parti de ne pas intégrer le permis de construire dans l’autorisation environnementale "pour ne pas remettre en cause les pouvoirs du maire ni l’économie générale des deux codes [environnement et urbanisme]", précise le ministère de l'Environnement. Toutefois, le texte (L. 181-9 et L. 181-30) soigne l'articulation entre autorisation environnementale et autorisation d'urbanisme éventuelle. Cette dernière n’est plus exécutoire avant la délivrance de l’autorisation environnementale, "ce qui permet de purger les délais de recours contentieux et d’éviter certains effets irrémédiables notamment en matière de destruction d’espèces protégées".
Par ailleurs, afin de faciliter la réalisation de projets auxquels la collectivité territoriale ne souhaite pas s’opposer, le texte permet l’instruction d’un dossier, même si sa compatibilité au document d’urbanisme n’est pas établie, dès lors qu’une "procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme" est engagée. A noter, pour les éoliennes seulement, l'autorisation environnementale dispense de permis de construire.
Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions
Références : rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ; ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ; décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ; décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, JO du 27 janvier 2017, textes n° 17, 18, 19 et 20.